Texte de l'article
I. - A compter du 1er novembre 2021 et jusqu'au 31 août 2022, par dérogation à l'article L. 445-3 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, les tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie sont fixés à leur niveau, toutes taxes comprises, en vigueur au 31 octobre 2021. III. - Les pertes de recettes supportées entre le 1er novembre 2021 et le 31 août 2022 par les fournisseurs de gaz naturel fournissant aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel, calculées comme étant la différence entre les revenus provenant de l'application des tarifs réglementés qui auraient été appliqués en l'absence des dispositions du même I et les revenus provenant de l'application des tarifs effectivement appliqués en application de ces mêmes dispositions, constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens des articles L. 121-35 et L. 121-36 du code de l'énergie. Ces charges sont compensées selon les modalités prévues aux articles L. 121-37 à L. 121-41 du code de l'énergie, en tenant compte de l'acompte versé en application du second alinéa du présent III, dans la limite de la couverture des coûts d'approvisionnement effectivement supportés approuvés par la Commission de régulation de l'énergie lors de l'établissement de la formule tarifaire, pour les clients concernés, sur la période mentionnée au présent alinéa. 3° Le fournisseur n'a pas entrepris de démarche ciblée trois mois avant le 31 août 2022 pour inciter son client à changer d'offre. Les volumes éligibles sont : 1° Les volumes livrés par les fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d'électricité dont l'approvisionnement n'est pas ou n'est que partiellement réalisé au tarif de cession ; 2° Les volumes livrés par les fournisseurs d'électricité pour leurs offres de marché destinées aux consommateurs finals résidentiels définis au 1° du I de l'article L. 337-7 du même code et aux consommateurs finals non résidentiels définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs. Pour le calcul des pertes de recettes, les volumes éligibles concernent les volumes livrés entre le 1er février 2022 et la première évolution des tarifs réglementés de vente d'électricité pour l'année 2023. Le montant unitaire est calculé, d'une part, pour les consommateurs finals résidentiels définis au 1° du I de l'article L. 337-7 du même code et, d'autre part, pour les consommateurs finals non résidentiels définis au 2° du même I, comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité proposés par la Commission de régulation de l'énergie en 2022 et le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité effectivement appliqués entre le 1er février 2022 et la première évolution des tarifs réglementés de vente d'électricité en 2023.