Texte de l'article
- Code de la santé publique
Art. L1313-1, Art. L5131-2, Art. L5131-3, Art. L5131-5, Art. L5131-6, Art. L513-10-2, Art. L513-10-3, Art. L513-10-8, Art. L513-10-9, Art. L5311-1, Art. L5312-4-3, Art. L5313-1, Art. L5411-1, Art. L5412-1, Art. L5413-1, Art. L5414-1, Art. L5431-2, Art. L5431-8, Art. L5431-9, Art. L5437-2, Art. L5437-5
- Code de l'environnement
Art. L521-2
III.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi visant à :