Article R161-57 · Code de la sécurité sociale — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de la sécurité sociale
›
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
›
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
›
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
›
Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
›
Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et moyens d'identification électronique
›
Sous-section 5 : Carte de professionnel de santé
›
R161-57
Article R161-57
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 46 > 84 > 50
Code de la sécurité sociale
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2023
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
En cas de perte, de vol, de dysfonctionnement, ou de risque d'usage détourné ou frauduleux de sa carte, le titulaire en informe l'organisme émetteur.
Précédent
Article R161-56
Suivant
Article R161-58
← Retour au Code de la sécurité sociale