CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code de la santé publique›Partie réglementaire›Première partie : Protection générale de la santé›Livre III : Protection de la santé et environnement›Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments›Chapitre Ier : Eaux potables›Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles›Sous-section 1 : Dispositions générales›Paragraphe 4 : Mesures correctives, restrictions d'utilisation, interruption de distribution, dérogations, information et conseils aux consommateurs›R1321-33

Article R1321-33

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 46 > 84 > 07

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 1 janvier 2023
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

Dans des circonstances exceptionnelles, une seconde dérogation, d'une durée maximale de trois ans, peut être accordée par le préfet, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé, pour les cas prévus aux 1° et 2° du I de l'article R. 1321-31. La demande, accompagnée du dossier, doit être adressée au préfet au plus tard six mois avant la fin de la période dérogatoire et comporter un bilan provisoire justifiant cette seconde demande. L'arrêté du préfet comprend les éléments indiqués au 2° de l'article R. 1321-32. Le silence gardé par le préfet pendant plus de six mois vaut décision d'acceptation.

Articles cités dans le texte

Article R1321-31Article R1321-32

Décisions citant cet article

2 décisions liées

Décisions mentionnant Article R1321-33 — à vérifier avec chaque décision.

TA

1ère Chambre

DTA_2009761_20240514

14 mai 2024
TA

Chambre 1

DTA_2201112_20240402

2 avril 2024
Voir toutes les décisions Créer une alerte
PrécédentArticle R1321-32SuivantArticle R1321-35
← Retour au Code de la santé publique