Texte de l'article
Lorsque les établissements mentionnés au 1°, 2° ou 3° du II de l'article R. 221-30 du code de l'environnement réalisent une campagne de mesures de polluants en application du I de ce même article, le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement met à disposition, par voie d'affichage permanent, près de l'entrée principale, un “ bilan relatif aux résultats de la surveillance de la qualité de l'air intérieur ”, en application de l'article R. 221-33 du même code.