Texte de l'article
Pour l'application du 3° de l'article D. 832-10, les mensualités plafonds pour les logements occupés par leur propriétaire, et financés par les prêts mentionnés au 2° de l'article R. 832-5, sont fixées comme suit compte tenu de la date de signature du contrat de prêt figurant sur le certificat daté prévu au 1° du I de l'article D. 832-12 : 1° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1992 : Logements améliorés par leur propriétaire occupant (en francs) :
DÉSIGNATION TOUTES ZONES
Bénéficiaire isolé 869
Couple sans personne à charge 971
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge 1 073
Par personne supplémentaire à charge 102 2° Pour, d'une part, les logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété et, d'autre part, les logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou les logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :