CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code rural et de la pêche maritime›Partie législative›Livre VII : Dispositions sociales›Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles›Chapitre IV : Contrôles›Section 1 : Contrôle par l'administration et les agents habilités›Sous-section 3 : Dispositions communes aux agents de l'administration et aux autres agents de contrôle.›L724-13

Article L724-13

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 46 > 81 > 13

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 25 décembre 2022
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

I.-En cas d'obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 724-7 dans leur mission de contrôle des obligations déclaratives et de paiement des employeurs et des personnes non salariées agricoles mentionnées aux articles L. 722-1 et L. 731-23, ou des agents mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 724-8, l'article L. 243-12-1 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Le particulier employeur mentionné au premier alinéa de l'article L. 243-12-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 du présent code ; 2° Le travailleur indépendant mentionné au même premier alinéa est remplacé par les personnes mentionnées à l'article L. 722-1. II.-Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 724-7, dans le cadre des opérations de contrôle portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis par les bénéficiaires de prestations, les assurés sociaux et leurs ayants droit en vue de bénéficier des prestations servies au titre des différentes branches des régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés agricoles mentionnées aux articles L. 722-8, L. 722-27 et L. 732-56 ou de bénéficier des mesures prévues aux articles L. 726-1 et L. 726-3 entraîne l'application des pénalités prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du même code. III.-Les peines prévues à l'article L. 8114-1 du code du travail sont applicables en cas d'obstacle à fonctions des agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 724-8 du présent code.

Articles cités dans le texte

Article L722-1Article L722-8Article L726-1Article L724-7Article L114-17Article L731-23Article L8114-1Article L243-12Article L724-8

Décisions citant cet article

2 décisions liées

Décisions mentionnant Article L724-13 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Chambre Sociale

6162b61f47859723647203fa

3 juin 2013
CA

Chambre des Etrangers

69d491ffcdc6046d475e5e16

4 avril 2026
Voir toutes les décisions Créer une alerte
PrécédentArticle L724-12SuivantArticle L724-2
← Retour au Code rural (nouveau)