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Codes de loi›Code général de la propriété des personnes publiques›Partie réglementaire›DEUXIÈME PARTIE : GESTION›LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC›TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC›Chapitre IV : Dispositions particulières›Section 2 : Utilisation du domaine public fluvial›Sous-section 1 : Règles générales›Paragraphe 2 : Convention de valorisation prévue à l'article L. 2124-7-1›R2124-57-3

Article R2124-57-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 46 > 81 > 02

Code général de la propriété des personnes publiques
En vigueurDepuis le 25 décembre 2022
Légifrance
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Texte de l'article

Lorsque le projet envisagé par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales sur le domaine public fluvial de l'Etat ne permet pas d'assurer sa cohérence hydraulique ou est de nature à entraver l'exercice des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, l'autorité mentionnée à l'article R. 2124-57-4 refuse de signer cette convention.

Articles cités dans le texte

Article L211-7Article R2124-57
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