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Codes de loi›Code général des collectivités territoriales›Partie réglementaire›PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES›TITRE Ier›CHAPITRE VII : Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales›Section 1 : Régies de recettes, d'avances, et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (R)›Sous-section 1 : Organisation des régies (R).›R1617-4

Article R1617-4

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 46 > 79 > 04

Code général des collectivités territoriales
En vigueurDepuis le 1 janvier 2023
Légifrance
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Texte de l'article

I. - Le régisseur effectuant pour le compte d'un comptable public des opérations d'encaissement et de paiement est chargé de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'il recueille ou qui lui sont avancés par le comptable public, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation de pièces justificatives ainsi que de la tenue de la comptabilité des opérations. Le régisseur est chargé de toutes les opérations de la régie depuis la date de son installation jusqu'à la date de cessation de ses fonctions. II. - (Abrogé) III. - (Abrogé) IV. - (Abrogé) V. - Toute infraction aux dispositions du présent article entraîne la cessation immédiate des fonctions du régisseur.

Décisions citant cet article

5 décisions liées

Décisions mentionnant Article R1617-4 — à vérifier avec chaque décision.

TA

2ème chambre

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22 juin 2023
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DTA_2004887_20221220

20 décembre 2022
TA

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DTA_2004888_20221220

20 décembre 2022
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5ème chambre, JU

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20 décembre 2022
TA

5ème chambre

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19 mars 2026
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