Article R2221-49 · Code général des collectivités territoriales — CodexAI
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Code général des collectivités territoriales
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DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
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LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
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TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
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CHAPITRE Ier : Régies municipales
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Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière
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Sous-section 2 : Dispositions propres aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial (R)
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Paragraphe 2 : Régime financier (R)
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Sous-paragraphe 3 : Compte de fin d'exercice (R)
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R2221-49
Article R2221-49
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 46 > 79 > 03
Code général des collectivités territoriales
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2023
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Texte de l'article
Un inventaire, dont les résultats sont produits à l'appui du compte financier, est dressé en fin d'exercice conformément aux principes du plan comptable général.
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