Article R2221-91 · Code général des collectivités territoriales — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code général des collectivités territoriales
›
Partie réglementaire
›
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
›
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
›
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
›
CHAPITRE Ier : Régies municipales
›
Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière
›
Sous-section 2 : Dispositions propres aux régies dotées de la seule autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial (R)
›
Paragraphe 2 : Régime financier (R)
›
Sous-paragraphe 3 : Compte de fin d'exercice (R)
›
R2221-91
Article R2221-91
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 46 > 79 > 03
Code général des collectivités territoriales
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2023
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Un inventaire, dont les résultats sont produits à l'appui du compte financier, est dressé en fin d'exercice conformément aux principes du plan comptable général.
Précédent
Article R2221-78
Suivant
Article R2221-96
← Retour au Code général des collectivités territoriales