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Codes de loi›Code des juridictions financières›Partie réglementaire›LIVRE Ier : La Cour des comptes›TITRE IV : Procédure›CHAPITRE II : Dispositions relatives au jugement des gestionnaires publics›Section 2 : Instruction›R142-2-13

Article R142-2-13

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 46 > 78 > 44

Code des juridictions financières
En vigueurDepuis le 1 janvier 2023
Légifrance
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Texte de l'article

Lorsque l'instruction est close, le dossier de la procédure est communiqué sans délai au ministère public qui décide, dans un délai de trois mois : 1° Soit de renvoyer l'affaire à la chambre du contentieux. La personne renvoyée peut, dans un délai de deux mois suivant la décision de renvoi, produire un mémoire écrit ; 2° Soit de demander un complément d'instruction ; 3° Soit de classer l'affaire. Les décisions mentionnées aux 1° à 3° sont notifiées à l'auteur du déféré ainsi qu'à la personne mise en cause. Le ministère public peut, au vu d'éléments nouveaux ou de pièces versées au dossier postérieurement à la décision de renvoi, saisir la chambre du contentieux d'un réquisitoire supplétif jusqu'au jour de l'audience publique.
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