Texte de l'article
Lorsqu'un site produit des produits pour lesquels un référentiel d'efficacité pour la consommation d'électricité a été déterminé à l'annexe II de la communication de la Commission européenne mentionnée à l'article R. 122-15 et des produits pour lesquels le référentiel d'efficacité de repli pour la consommation d'électricité est applicable, la consommation d'électricité correspondant à chaque produit est calculée proportionnellement au tonnage de sa production.