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Codes de loi›Code général des collectivités territoriales›Partie réglementaire›PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION›TITRE Ier : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES›CHAPITRE Ier : Principe de libre administration›Section 3 : Exercice concerté des compétences›D1111-2

Article D1111-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 46 > 75 > 61

Code général des collectivités territoriales
En vigueurDepuis le 1 janvier 2025
Légifrance
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Texte de l'article

I.- Pour les collèges mentionnés au 3° bis à 7° du II de l'article L. 1111-9-1, les délibérations concordantes prises en application du premier alinéa du II de ce même article fixent le nombre des membres et leur répartition par département. Il est procédé, dans chaque département de la région, à l'élection des représentants mentionnés aux 3° bis à 7° du II de l'article L. 1111-9-1 selon les modalités suivantes : a) Dans la région d'Ile-de-France, lorsque le collège mentionné au 3° bis, dont la représentation est arrêtée conformément au premier alinéa du II de l'article L. 1111-9-1, ne comprend pas tous les présidents des établissements publics territoriaux, les représentants mentionnés au 3° bis sont élus en leur sein par les présidents des établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 ; b) Le ou les représentants mentionnés au 4° sont élus en leur sein par les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire du département ; c) Le ou les représentants mentionnés au 5° sont élus en leur sein par les maires des communes de plus de 30 000 habitants du département ; d) Le ou les représentants mentionnés au 6° sont élus en leur sein par les maires des communes comprenant entre 3 500 et 30 000 habitants du département ; e) Le ou les représentants mentionnés au 7° sont élus en leur sein par les maires des communes de moins de 3 500 habitants du département. II.-A l'issue de l'élection des représentants mentionnés aux 3° bis à 7° du II de l'article L. 1111-9-1, le ou les représentants des collectivités territoriales et groupements de collectivités de montagne, mentionné au 8° du même article, sont désignés par le ou les représentants de l'Etat dans la région, sur proposition de l'Association nationale des élus de montagne, parmi les maires ou les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des territoires de montagne de la région, au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Il ne peut être un des représentants mentionnés aux 3° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1.

Articles cités dans le texte

Article L1111-9Article L5219-2

Décisions citant cet article

1 443 décisions liées

Décisions mentionnant Article D1111-2 — à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2006:CR07971

19 décembre 2006
CC

cr

6137263fcd58014677424138

19 décembre 2006
CAA

5ème chambre

DCA_25NC02192_20251016

16 octobre 2025
CAA

5ème chambre

DCA_25NC02213_20251016

16 octobre 2025
CE

3ème chambre

CETAT:CETATEXT000035775013

11 octobre 2017
TA

Tribunal Administratif de Paris

ORTA_2402878_20250416

16 avril 2025
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