Décisions mentionnant Article 142-1 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
proposition de loi tendant à reconnaitre officiellement le caractère de journée nationale du souvenir et du recueillement à la date du 16 octobre, anniversaire du transfert du soldat inconnu d'Algérie à Notre-Dame-de-Lorette
proposition de loi tendant à faire figurer, sur l'acte de décès des personnes ayant trouvé la mort dans un camp de déportation l'indication, comme lieu de décès, dudit camp de déportation et, lorsque celui-ci est inconnu, la mention << mort en déportation >>
Les multiples objectifs de la politique de concurrence : un système de N équations à N+1 inconnues ?
RésuméCet article passe en revue les objectifs multiples que le discours politique assigne à la politique de concurrence, en particulier la sauvegarde du Marché unique face à la montée du « patriotisme économique », la maîtrise du niveau général des prix face à la résurgence de l’inflation et la promotion de la compétitivité dans ses dimensions structurelle (la qualité des produits et services) et dynamique (l’innovation). Ce débat est recadré en rappelant l’objectif spécifique de la politique de concurrence : préserver et restaurer le processus concurrentiel dans l’intérêt du consommateur. L’article mentionne des résultats empiriques selon lesquels l’intensification de la concurrence, en particulier dans les industries de réseau, peut y réduire le niveau des prix. Cependant, la littérature académique signale aussi que l’intensification de la concurrence favorise la flexibilité des prix, non seulement à la baisse mais également à la hausse, ce qui complique la lutte contre l’inflation. La politique de concurrence n’est donc pas à titre principal un instrument taillé sur mesure pour ralentir la hausse des prix à court ou moyen terme.
La représentation de la nature par les collectivités territoriales devant le juge judiciaire à la lumière de l’article L.142-4 du Code de l’environnement
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ECLI:FR:CCASS:2017:CR01367
Ayant été introduit avant l’aboutissement du contentieux de l’Erika, l’article L. 142-4 du Code de l’environnement a permis à certaines collectivités territoriales de se constituer partie civile et d’obtenir la réparation du préjudice écologique. Six ans après son introduction, notre article s’interroge sur les apports et les enjeux de cette disposition. Il convient de saluer l’opportunité de l’habilitation à agir des collectivités territoriales en ce qu’elle élargit le cercle des acteurs agissant en représentation de la nature et permet de contrebalancer l'inertie de certains. La complémentarité de l’action des collectivités territoriales, notamment vis-à-vis des associations agréées, va cependant dépendre du contenu donné par les juges au « préjudice causé au territoire sur lequel elles exercent leurs compétences ». D’un point de vue pratique, l’étude de la jurisprudence actuelle révèle les confusions des parties et du juge à qualifier ce que recouvre le préjudice subi par les collectivités. Enfin, l’article L. 142-4 du Code de l’environnement ne résout pas les difficultés tenant au risque de cumul de réparation du préjudice écologique et à la réalisation de mesures de réparation en nature sur un site dont les collectivités territoriales ne sont pas propriétaires.