Texte de l'article
Sans préjudice de la faculté de déposer ultérieurement une demande de prolongation en application de l'article L. 142-7 du code minier, le titulaire ou l'amodiataire d'une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux établit, à l'échéance fixée par l'article L. 111-12-1 du code minier, le dossier défini à l'article 2 du présent décret.