Texte de l'article
I.-Lorsque des travaux miniers ou des autorisations d'exploitation sont susceptibles de créer des dangers ou des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations ou pour l'environnement, protégés au titre de l'article L. 161-1, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées au cours de l'exploitation ou de la procédure d'arrêt des travaux, sans préjudice de l'article L. 264-1. II.-Le projet définissant les servitudes et le périmètre est soumis à une enquête publique, réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, et à l'avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre.