Texte de l'article
I. – L'obligation d'économies d'énergie sur chacune des périodes mentionnées à l'article R. 221-1 est égale à la somme des obligations d'économies d'énergie de chaque année civile de la période. II. – Pour chaque année civile de la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise à une obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou “ kWh cumac ”), qui est la somme, pour toutes les énergies, de la quantité mentionnée à l'article R. 221-2, excédant le seuil mentionné à l'article R. 221-3, multipliée par : 1° Pour le fioul domestique : 3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant : 7 125 kWh cumac par tonne ; 4° Pour la chaleur et le froid : 0,250 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ; 5° Pour l'électricité : 0,463 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ; 6° Pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 0,443 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ; 7° Pour le gaz naturel : 0,278 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale. III. - Pour chaque année civile de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise à une obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou “kWh cumac”), qui est la somme, pour toutes les énergies, de la quantité mentionnée à l'article R. 221-2, excédant le seuil mentionné à l'article R. 221-3, multipliée par : 1° Pour le fioul domestique : a) S'agissant de l'année 2022 : 4 516 kWh cumac par mètre cube ; b) S'agissant des années suivantes : 5 197 kWh cumac par mètre cube ; 2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié : a) S'agissant de l'année 2022 : 4 380 kWh cumac par mètre cube ; b) S'agissant des années suivantes : 5 040 kWh cumac par mètre cube ; 3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant : a) S'agissant de l'année 2022 : 5 481 kWh cumac par tonne ; b) S'agissant des années suivantes : 6 306 kWh cumac par tonne ; 4° Pour la chaleur et le froid : a) S'agissant de l'année 2022 : 0,272 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ; b) S'agissant des années suivantes : 0,313 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ; 5° Pour l'électricité : a) S'agissant de l'année 2022 : 0,416 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ; b) S'agissant des années suivantes : 0,478 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ; 6° Pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : a) S'agissant de l'année 2022 : 0,460 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ; b) S'agissant des années suivantes : 0,530 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ; 7° Pour le gaz naturel : a) S'agissant de l'année 2022 : 0,422 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ; b) S'agissant des années suivantes : 0,485 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.