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Codes de loi›Code des assurances›Partie réglementaire - Arrêtés›Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance›Titre II : Le fonds de garantie›Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.›Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux placements financiers›A422-4

Article A422-4

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 46 > 49 > 78

Code des assurances
En vigueurDepuis le 1 janvier 2023
Légifrance
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Texte de l'article

La composition du portefeuille d'investissements du fonds de garantie ne peut excéder les plafonds suivants : 1° 40 % pour l'ensemble des actions cotées ; 2° 6 % pour les actions non cotées ; 3° 6 % pour l'ensemble des investissements en infrastructures non cotées (en capital) ; 4° 20 % les investissements en immobilier ; 5° 5 % pour les fonds de prêt à l'économie. Ces plafonds s'apprécient en valeur de marché. En cas de dépassement de l'un de ces plafonds, le fonds de garantie met en œuvre dans les meilleurs délais une stratégie lui permettant de les respecter et rend régulièrement compte au conseil d'administration des résultats de cette stratégie.
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