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Codes de loi›Code civil›Livre Ier : Des personnes›Titre VIII : De la filiation adoptive›Chapitre II : De la procédure et du jugement d'adoption›Section 1 : Du placement en vue de l'adoption›352-1

Article 352-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 46 > 37 > 54

Code civil
En vigueurDepuis le 1 janvier 2023
Légifrance
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Texte de l'article

Le ou les futurs adoptants accomplissent les actes usuels de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant à partir de la remise de celui-ci et jusqu'au prononcé du jugement d'adoption.

Décisions citant cet article

2 910 décisions liées

Décisions mentionnant Article 352-1 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ3

61372314cd58014677405222

6 mai 1998
TA

8e Section - MESD

DTA_2529667_20251017

17 octobre 2025
TA

8e Section - MESD

DTA_2534162_20251202

2 décembre 2025
CC

civ1

60794ca89ba5988459c46577

13 juin 1995
TA

Tribunal Administratif de Marseille

DTA_2512089_20251013

13 octobre 2025
TA

Reconduite à la frontière

DTA_2300081_20230124

24 janvier 2023
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