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Codes de loi›Code civil›Livre Ier : Des personnes›Titre VIII : De la filiation adoptive›Chapitre II : De la procédure et du jugement d'adoption›Section 1 : Du placement en vue de l'adoption›351

Article 351

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 46 > 37 > 51

Code civil
En vigueurDepuis le 1 janvier 2023
Légifrance
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Texte de l'article

Le placement en vue de l'adoption concerne les pupilles de l'Etat ou les enfants judiciairement déclarés délaissés. En cas d'adoption plénière, il concerne également les enfants pour lesquels il a été valablement et définitivement consenti à l'adoption.

Décisions citant cet article

43 951 décisions liées

Décisions mentionnant Article 351 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2017:C200487

20 avril 2017
CC

civ1

60794bff9ba5988459c446a5

3 février 1981
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2018:C210522

12 juillet 2018
CC

civ1

607941169ba5988459c40312

7 mars 1973
CC

cr

61372546cd5801467741c66c

15 février 1993
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2019:C210603

11 juillet 2019
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