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Codes de loi›Code pénitentiaire›PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE›Chapitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE Ier›D772-10

Article D772-10

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 46 > 36 > 77

Code pénitentiaire
En vigueurDepuis le 6 octobre 2022
Légifrance
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Texte de l'article

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l' article D. 115-8 est ainsi rédigé : " Art. D. 115-8.-Si une intervention médicale paraît nécessaire en dehors des heures de présence de l'équipe chargée des soins médicaux généraux, les personnels pénitentiaires appliquent les directives prévues par la convention mentionnée par les dispositions du premier alinéa de l'article D. 115-4. "

Articles cités dans le texte

Article D115-8Article D115-4

Décisions citant cet article

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