Article R7345-22 · Code du travail — CodexAI
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R7345-22
Article R7345-22
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 46 > 32 > 26
Code du travail
En vigueur
Depuis le 24 septembre 2022
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Texte de l'article
I.-La plateforme ou le représentant désigné en application de l'article L. 7343-12 qui se retire de la médiation en informe l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, qui met fin à la médiation.
Articles cités dans le texte
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