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Codes de loi›Code du travail›Partie réglementaire›Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités›Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique›Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique›Chapitre III : Dialogue social de secteur›Section 5 : Commission de négociation›D7343-96

Article D7343-96

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 46 > 32 > 23

Code du travail
En vigueurDepuis le 24 septembre 2022
Légifrance
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Texte de l'article

La commission de négociation prévue par l'article L. 7343-54 en l'absence d'accord de secteur homologué est composée de deux collèges : -un collège comprenant les représentants des organisations de travailleurs reconnues représentatives dans le secteur figurant sur la liste prévue à l'article L. 7343-4, ci-après désigné “ collège des travailleurs ” ; -un collège comprenant les représentants des organisations de plateformes reconnues représentatives dans le secteur figurant sur la liste prévue à l'article L. 7343-24, ci-après désigné “ collège des plateformes ”.

Articles cités dans le texte

Article L7343-4Article L7343-54Article L7343-24
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