CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code du travail
›
Partie réglementaire
›
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
›
Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
›
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
›
Chapitre III : Dialogue social de secteur
›
Section 3 : Représentation des plateformes faisant appel à des travailleurs indépendants
›
Sous-section 2 : Représentants des organisations reconnues représentatives
›
D7343-88
Article D7343-88
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 46 > 32 > 21
Code du travail
En vigueur
Depuis le 24 septembre 2022
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Les organisations reconnues représentatives en application de l'article L. 7343-24 désignent huit représentants.
Articles cités dans le texte
Article L7343-24
Précédent
Article D7343-78
Suivant
Article D7343-90
← Retour au Code du travail