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Codes de loi›Code de la sécurité sociale›Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements›Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations, versement et recouvrement des prestations›Section 2 : Contrainte.›R133-3

Article R133-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 46 > 17 > 69

Code de la sécurité sociale
En vigueurDepuis le 13 août 2022
Légifrance
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Texte de l'article

Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Articles cités dans le texte

Article L133-8

Décisions citant cet article

4 155 décisions liées

Décisions mentionnant Article R133-3 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2017:C200733

24 mai 2017
TJ

Ctx protection sociale

696029a6cdc6046d47ad412e

6 janvier 2026
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2016:C201476

6 octobre 2016
TJ

Ctx protection sociale

6974fc4acdc6046d4793d39b

6 janvier 2026
TJ

CTX PROTECTION SOCIALE

69d576c6cdc6046d4772e85f

7 avril 2026
TA

Tribunal Administratif de Lyon

ORTA_2503946_20250422

22 avril 2025
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