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Codes de loi›Code de la construction et de l'habitation›Partie législative›Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre VIII : Contrôle et sanctions›Chapitre Ier : Contrôles administratifs et sanctions administratives›Section 1 : Contrôles administratifs›L181-2

Article L181-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 46 > 12 > 36

Code de la construction et de l'habitation
En vigueurDepuis le 1 janvier 2024
Légifrance
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Texte de l'article

Pour les bâtiments relevant du ministre de la défense, le contrôle des mesures prises en application du titre VI relatif à l'accessibilité du cadre bâti est exercé par des agents habilités du ministère de la défense dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles.

Articles cités dans le texte

Article L146-1

Décisions citant cet article

354 décisions liées

Décisions mentionnant Article L181-2 — à vérifier avec chaque décision.

TA

1ère Chambre

DTA_2400781_20260129

29 janvier 2026
TA

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DTA_2400285_20240212

12 février 2024
TA

2ème Chambre

DTA_2301546_20251218

18 décembre 2025
CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2012:C101556

19 décembre 2012
CAA

2ème chambre

DCA_24PA00169_20250917

17 septembre 2025
TA

1ère Chambre

DTA_2500213_20260210

10 février 2026
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