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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie législative›Première partie : Protection générale de la santé›Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre II : Recherches impliquant la personne humaine›Chapitre VII : Dispositions particulières à certaines recherches›L1127-2

Article L1127-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 46 > 12 > 22

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 31 juillet 2022
Légifrance
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Texte de l'article

L'utilisation à des fins thérapeutiques d'organes ou de tissus d'origine animale qui ne sont ni des dispositifs médicaux, ni destinés à des médicaments n'est autorisée que dans le cadre de recherches impliquant la personne humaine soumises aux dispositions du présent titre. Les recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1 portant sur l'utilisation thérapeutique de tels organes ou tissus chez l'être humain ne peuvent être mises en oeuvre qu'après autorisation expresse de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé après avis de l'Agence de la biomédecine. L'autorisation peut être assortie de conditions particulières, portant notamment sur la surveillance à long terme des patients. Le délai applicable à l'autorité compétente pour donner son autorisation et au comité de protection des personnes pour donner son avis est fixé par voie réglementaire. Des règles de bonne pratique relatives au prélèvement, à la conservation, à la transformation, au transport et à l'utilisation des organes, tissus et cellules animaux sont définies par décision de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé après avis de l'Agence de la biomédecine. Des décisions de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prises après avis de l'Agence de la biomédecine et de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail fixent : 1° Les règles de bonne pratique relatives à la sélection, à la production et à l'élevage des animaux ; 2° Les conditions sanitaires auxquelles doivent répondre les animaux dont proviennent les organes, tissus et cellules utilisés ; 3° Les règles d'identification de ces animaux, organes, tissus et cellules permettant d'assurer la traçabilité des produits obtenus.

Articles cités dans le texte

Article L1121-1

Décisions citant cet article

12 décisions liées

Décisions mentionnant Article L1127-2 — à vérifier avec chaque décision.

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8ème chambre jugeant seule

ECLI:FR:CECHS:2022:456150.20220603

3 juin 2022
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13 janvier 2026
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18 mai 2026
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