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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie législative›Première partie : Protection générale de la santé›Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre II : Recherches impliquant la personne humaine›Chapitre VIII : Dispositions pénales›L1128-8

Article L1128-8

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 46 > 12 > 19

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 31 juillet 2022
Légifrance
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Texte de l'article

Le fait pour le promoteur de ne pas communiquer aux expérimentateurs des essais chimiques, pharmaceutiques, biologiques, pharmacologiques ou toxicologiques les informations réglementairement prescrites et relatives à l'essai, aux médicaments soumis à l'essai, aux médicaments utilisés comme référence et à la synthèse du dernier état des connaissances scientifiques requises pour la mise en œuvre de la recherche est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
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