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Codes de loi›Code de la construction et de l'habitation›Partie législative›Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre VIII : Contrôle et sanctions›Chapitre Ier : Contrôles administratifs et sanctions administratives›Section 3 : Sanctions administratives›L181-12

Article L181-12

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 46 > 12 > 07

Code de la construction et de l'habitation
En vigueurDepuis le 1 janvier 2024
Légifrance
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Texte de l'article

Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées en application de l'article L. 183-4, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine. Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre les travaux de construction, de rénovation ou de démolition jusqu'à ce que la situation de l'intéressé ait été régularisée, à moins que des motifs d'intérêt général ne s'y opposent.

Articles cités dans le texte

Article L183-4

Décisions citant cet article

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Décisions mentionnant Article L181-12 — à vérifier avec chaque décision.

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ECLI:FR:CECHS:2021:452340.20211229

29 décembre 2021
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26 juin 2023
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