Texte de l'article
Lorsque le compte rendu de fin de mission de l'administrateur et du mandataire judiciaire ont été approuvés par le juge-commissaire, la procédure fait l'objet d'une ordonnance de clôture rendue par le président du tribunal. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. Elle est communiquée aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionnée aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8.