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Codes de loi›Code de commerce›Partie réglementaire›LIVRE Ier : Du commerce en général.›TITRE II : Des commerçants.›Chapitre III : Des obligations générales des commerçants›Section 4 : Du Registre national des entreprises›Sous-section 1 : Des entreprises tenues à l'immatriculation au Registre national des entreprises›Paragraphe 1 : De l'obligation d'immatriculation, de modification, de radiation et de dépôt›R123-241

Article R123-241

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 46 > 07 > 37

Code de commerce
En vigueurDepuis le 1 janvier 2023
Légifrance
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Texte de l'article

Sauf disposition contraire, toute personne mentionnée à l'article L. 123-36 procède au dépôt des pièces devant figurer en annexe du Registre national des entreprises dans le délai d'un mois suivant la date d'établissement de la pièce concernée.

Articles cités dans le texte

Article L123-36
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