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Codes de loi›Code général des collectivités territoriales›Partie réglementaire›QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION›LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION›TITRE II : DÉPENSES›CHAPITRE Ier : Dépenses obligatoires›D4321-2

Article D4321-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 46 > 05 > 31

Code général des collectivités territoriales
En vigueurDepuis le 17 juillet 2022
Légifrance
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Texte de l'article

La constitution de provisions pour risques et charges est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque et la constatation de dépréciations est obligatoire en cas de perte de valeur d'une immobilisation. Le président du conseil régional doit constater la dépréciation ou constituer la provision à hauteur de la perte de valeur constatée ou à hauteur du risque. La dépréciation ou la provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution de la perte de valeur ou de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser. La dépréciation ou la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des dépréciations et des provisions constituées joint au budget et au compte administratif.

Décisions citant cet article

68 décisions liées

Décisions mentionnant Article D4321-2 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Cour d'Appel

6253cb31bd3db21cbdd8d0ee

4 mars 2009
TA

5ème chambre

DTA_2313889_20251230

30 décembre 2025
CE

5ème et 6ème chambres réunies

ECLI:FR:CECHR:2025:462080.20250414

14 avril 2025
CA

Cour d'Appel

6253c917bd3db21cbdd87331

21 janvier 2005
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2014:CR05849

18 novembre 2014
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00910

29 juin 2021
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