Texte de l'article
Au cours de leur stage, les maîtres contractuels et agréés à titre provisoire, lauréats des concours mentionnés aux articles R. 914-19-2, R. 914-20 et R. 914-28 du code de l'éducation bénéficient d'une formation mentionnée aux articles R. 914-19-2 et R. 914-32 du même code dans les conditions fixées par le présent arrêté.