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Codes de loi›Code de la sécurité sociale›Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses›Titre V : Régime financier›Chapitre 5 : Trésorerie›R255-6

Article R255-6

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 46 > 02 > 16

Code de la sécurité sociale
En vigueurDepuis le 4 juillet 2022
Légifrance
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Texte de l'article

Le solde comptable de la trésorerie de chacune des branches gérées par les caisses nationales est établi quotidiennement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et communiqué chaque jour à la caisse nationale concernée. Les soldes comptables journaliers portent intérêt au taux moyen annuel défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cet arrêté tient compte des conditions effectives de financement supportées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Pour l'application des dispositions du premier alinéa et sauf si les caisses nationales concernées et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale conviennent de la mise en œuvre d'une autre modalité de suivi, les demandes d'alimentation en trésorerie des organismes du régime général isolent les montants relevant de chacune des branches.
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