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Codes de loi›Code général de la propriété des personnes publiques›Partie réglementaire›CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION›TITRE Ier : ZONE DES CINQUANTE PAS GÉOMÉTRIQUES ET TERRAINS EXONDÉS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME›Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe et à la Martinique›Section 4 : Cession de terrains prévue par l'article L. 5112-5›R5112-18

Article R5112-18

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 46 > 01 > 73

Code général de la propriété des personnes publiques
En vigueurDepuis le 1 août 2022
Légifrance
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Texte de l'article

La superficie à céder est ajustée par le préfet conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 5112-5, compte tenu, le cas échéant, des propositions présentées par le président du conseil d'administration de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques.

Articles cités dans le texte

Article L5112-5
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