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Codes de loi›Code de la sécurité sociale›Article R223-16

Article R223-16

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 46 > 01 > 71

Code de la sécurité sociale
En vigueurDepuis le 4 juillet 2022
Légifrance

Texte de l'article

S'il apparaît, à l'issue d'une procédure contradictoire engagée sur le fondement du IV de l'article L. 223-7, que les éléments comptables transmis par un département ne garantissent pas la sincérité du calcul des concours mentionnés aux a, b et c du 3° de l'article L. 223-8, le directeur peut, après mise en demeure, transmettre les éléments du dossier à la chambre régionale des comptes compétente. Le directeur informe la collectivité de cette transmission. Il en informe également le représentant de l'Etat dans le département et le conseil de la caisse.

Décisions citant cet article

377 décisions liées

Décisions mentionnant Article R223-16 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

TJ

CTX PROTECTION SOCIALE

69e69c4fcdc6046d47f265d9

8 avril 2026
TJ

POLE SOCIAL

69e14a1bcdc6046d477eeb1f

10 avril 2026
CA

5e chambre Pole social

6932be9772f940f4b6cae91b

4 décembre 2025
CC

Projets de loi liés

15 619 dossiers
Sénat

projet de loi modifiant les dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale et à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et portant dispositions transitoires

adopte27 août 1990
Sénat

proposition de loi insérant un article L 311 bis dans le code de la sécurité sociale

en_cours3 juillet 1989

Doctrine & commentaires

4 articles
Isidore

Vingt ans d'interprétation restrictive de l'article L 112-16 du Code de la construction et de l'habitation

1 janvier 2001

Consacrée par la loi du 31 décembre 1976, puis par la loi du 4 juillet 1980 qui a introduit un article L. 112-16 dans le Code de la construction et de l'habitation, la règle dite de la préoccupation ou de l'antériorité suscite d'importantes critiques, en ce qu'elle permet à l'occupant d'un lieu exerçant une activité professionnelle nuisible, d'opposer à un voisin venu s'installer postérieurement et agissant sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, son acceptation pleine et entière des troubles qu'il subit. Confronté à la délicate légitimité de cette règle, le juge judiciaire a mené, principalement ces vingt dernières années, une politique jurisprudentielle sereine et cohérente en se livrant à une interprétation particulièrement restrictive, tant du champ que des conditions d'application de ces dispositions, contribuant ainsi significativement à en restreindre la portée.

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Formation aux activités privées de sécurité : les nouveautés de l'ordonnance du 16 mai 2023. Par Clément Terrasson, Avocat.

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ECLI:FR:CCASS:2020:C210718

8 octobre 2020
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Chambre Sociale

65aa2d61009f81000890db5e

18 janvier 2024
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projet de loi donnant force de loi à la partie législative du code de la sécurité sociale

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Constitutionnaliser la sécurité sociale

en_cours12 septembre 2025
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projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2013

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1 juin 2023

La loi du 25 mai 2021 avait habilité le gouvernement à légiférer par ordonnance dans le domaine des activités de formation en sécurité privée. C’est désormais chose faite avec l’ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023 relative à la formation aux activités privées de sécurité. Changement de l’examen, obligation d’être titulaire d’une carte professionnelle comme d’un agrément, nouvelles infractions : décryptage concret des principales nouveautés de ce texte, qui entreront en vigueur au plus tard le 1er septembre 2025 (décret à venir).

village_justice

Panorama de jurisprudence portant sur une partie des arrêts du 16 mai 2024 de la Cour de Cassation en matière de protection sociale. Par Renaud Deloffre, Magistrat.

Renaud Deloffre29 mai 2024

Le lecteur trouvera dans cet article un panorama de jurisprudence portant sur une partie des arrêts rendus par la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation en matière de protection sociale le 16 mai 2024 (arrêts publiés sur le site de la Cour et sur Legifrance).

Isidore

Obligation de joindre une étude d’impact au dossier de demande de permis de construire. Article R. 431-16 C. env. Obligation pesant sur les seuls cas où l’étude d’impact est exigée par le Code de l’environnement pour des projets soumis à autorisation par le Code de l’urbanisme. Conseil d’État, 25 février 2015, n° 367335. Avec note

1 janvier 2015

Peyen Loïc. Obligation de joindre une étude d’impact au dossier de demande de permis de construire. Article R. 431-16 C. env. Obligation pesant sur les seuls cas où l’étude d’impact est exigée par le Code de l’environnement pour des projets soumis à autorisation par le Code de l’urbanisme. Conseil d’État, 25 février 2015, n° 367335. Avec note. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°3, 2015. pp. 537-542.