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Codes de loi›Code de l'environnement›Partie réglementaire›Livre II : Milieux physiques›Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins›Chapitre IV : Activités, installations et usage›Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration›Sous-section 3 : Dispositions applicables aux opérations soumises à déclaration›R214-38

Article R214-38

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 46 > 01 > 70

Code de l'environnement
En vigueurDepuis le 25 juillet 2022
Légifrance
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Texte de l'article

Les installations, ouvrages, travaux ou activités doivent être implantés, réalisés et exploités conformément au dossier de déclaration et, le cas échéant, aux prescriptions particulières édictées par arrêté préfectoral mentionnées aux articles R. 214-35 et R. 214-39.

Articles cités dans le texte

Article R214-35

Décisions citant cet article

10 décisions liées

Décisions mentionnant Article R214-38 — à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2018:CR01739

11 septembre 2018
TA

Tribunal Administratif de Toulouse

ORTA_2508304_20251128

28 novembre 2025
TA

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

ORTA_2522081_20251127

27 novembre 2025
TA

Tribunal Administratif de Rennes

DTA_2405206_20241125

25 novembre 2024
TA

3ème Chambre

DTA_2001553_20231005

5 octobre 2023
TA

3ème chambre

DTA_2100106_20230222

22 février 2023
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