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Codes de loi›Code général de la propriété des personnes publiques›Partie réglementaire›CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION›TITRE Ier : ZONE DES CINQUANTE PAS GÉOMÉTRIQUES ET TERRAINS EXONDÉS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME›Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe et à la Martinique›Section 5 : Cession de terrains prévue par l'article L. 5112-6›R5112-25-1

Article R5112-25-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 46 > 01 > 66

Code général de la propriété des personnes publiques
En vigueurDepuis le 1 août 2022
Légifrance
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Texte de l'article

La décote instituée par l'article 3 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques est attribuée, sur leur demande, aux personnes ayant sollicité de l'Etat une cession de terrains en application de l'article L. 5112-6 sous réserve des conditions suivantes :

Articles cités dans le texte

Article L5112-6
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