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Décisions mentionnant Article Annexe à l'article D. 211-3 du code de la consommation — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
Le Code et la protection du consommateur
Durant longtemps, le Code civil a régi, presque à lui seul, les relations contractuelles de caractère privé. Il s'est avéré cependant que le régime juridique mis en place au milieu du XIXe siècle, s'il avait répondu aux besoins d'une société libérale, ne pouvait convenir aux exigences d'une société de consommation sans conduire à de graves injustices. L'avènement de la société de consommation eut un effet non négligeable sur le droit privé. D'une part, l'idéologie libérale, qui avait été l'une des pierres d'assise du Code, était ébranlée et, d'autre part, la technique de codification, souvent présentée comme un achèvement, était battue en brèche. La présente étude se penche, tour à tour, sur cette double remise en question. Le droit de la consommation sert ici à illustrer des problèmes trop peu souvent discutés, notamment les relations entre le droit privé et le Code, la capacité du Code à s'adapter aux mutations socio-économiques et le phénomène d'hybridation auquel n'échappe pas le droit privé.
L'article L221-3 du Code de la consommation : entre protection et sécurité juridique. Par Colin Berthier, Avocat.
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projet de loi relatif à la consommation
L’essor des relations contractuelles entre professionnels de petite taille et prestataires de services a mis en lumière une question délicate : comment protéger les petits professionnels, souvent profanes, tout en maintenant la distinction professionnel/consommateur ? L’article L221-3 du Code de la consommation, issu de la transposition de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, constitue le pivot de cette problématique. Il étend le bénéfice de certaines règles consuméristes aux professionnels dès lors que le contrat, conclu hors établissement, n’entre pas dans le champ de leur activité principale et qu’ils emploient moins de six salariés. Cette disposition vise à ménager un équilibre entre la finalité protectrice du droit de la consommation et la sécurité des relations commerciales. Toutefois, la notion de « champ de l’activité principale », condition de cette extension, n’a pas fait l’objet d’une définition légale.