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Codes de loi›Code de la construction et de l'habitation›Article R113-21

Article R113-21

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 96 > 05

Code de la construction et de l'habitation
En vigueurDepuis le 25 juin 2022
Légifrance

Texte de l'article

A défaut d'accord avec le propriétaire du bâtiment à isoler, le propriétaire du fonds à surplomber qui souhaite s'opposer à l'exercice de l'un des droits mentionnés aux I et II de l'article L. 113-5-1 ou demander la fixation par le juge du montant des indemnités prévues au même article, saisit, dans le délai de six mois prévu au III du même article, le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble à surplomber, statuant selon la procédure accélérée au fond.

Décisions citant cet article

134 décisions liées

Décisions mentionnant Article R113-21 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CA

2ème Chambre

6358cd9ac40aa805a7864bd8

25 octobre 2022
CE

3 / 5 SSR

CETAT:CETATEXT000007824851

23 mars 1994
TA

6ème Chambre

DTA_2419074_20251030

30 octobre 2025
TA

Projets de loi liés

15 739 dossiers
Sénat

proposition de loi tendant à modifier certaines dispositions du code de la construction et de l'habitation

adopte18 octobre 1979
Sénat

projet de loi donnant force de loi à la première partie (législative) du code de la construction et de l'habitation

adopte22 septembre 1981

Doctrine & commentaires

3 articles
Isidore

Colloque sur La réforme du code des marchés publics : évolution ou révolution des pratiques (Toulouse, 21 Janvier 2004). Débat

1 janvier 2004

Lahalle Jack, Schaller Roger, Falize Marc, Michon Jérôme, Noyer Bernard, Sabiani François, Fernandez Élisabeth, Magliulo Henri, Hislaire Loic, Boutteau Bruno. Colloque sur La réforme du code des marchés publics : évolution ou révolution des pratiques (Toulouse, 21 Janvier 2004). Débat. In: Droit et Ville, tome 58, 2004. Colloque : La réforme du code des marchés publics : évolution ou révolution des pratiques (Toulouse, 21 Janvier 2004) pp. 7-68.

village_justice

Affaire Sénégal-Maroc (DC23316) : la procédure de défense à exécuter et le risque de sanction au titre de l'article 21 du Code Disciplinaire de la FIFA. Par Roger Iragi Magayane, Avocat.

Roger Iragi Magayane23 mars 2026

Le football peut-il survivre à l’effacement de la vérité du terrain par la rigueur administrative d’un forfait ? Face à la décision sismique DC23316 du 17 mars 2026 prononçant la déchéance du Sénégal, cet article analyse comment la procédure de Défense à exécuter devant le TAS constitue l’unique rempart pour protéger le sacre des Lions de la Teranga contre une exécution immédiate et irréversible. Entre les exigences du Code de l’arbitrage du TAS et le spectre redoutable des sanctions de l’article 21 du Code Disciplinaire de la FIFA, découvrez pourquoi la maîtrise du temps judiciaire est devenue le nouveau terrain où se gagnent, ou se perdent, les plus grands titres continentaux.

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Tribunal Administratif de Bordeaux

ORTA_2307042_20231226

26 décembre 2023
CE

3 / 5 SSR

CETAT:CETATEXT000007659161

24 novembre 1978
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Sénat

projet de loi modifiant l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation et portant création de l'agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction

adopte10 novembre 1987
Sénat

projet de loi portant diverses dispositions relatives aux loyers et aux sociétés immobilières conventionnées et modifiant le Code de la construction et de l'habitation

adopte7 novembre 1978
Sénat

proposition de loi visant à modifier l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation relatif aux bâtiments menaçant ruine

en_cours5 novembre 2011
village_justice

La représentation des parties en l'absence d'avocats : réflexion autour de l'article 21 du Code de procédure civile, commerciale et administrative ivoirien. Par Béhibro Jean-Jaurès Kouassi, Doctorant.

Béhibro Jean-Jaurès Kouassi26 mai 2025

L’article 21 du Code de procédure civile, commerciale et administrative ivoirien permet aux parties de se faire représenter par un mandataire spécial, agréé par le président de la juridiction, lorsque les avocats installés dans le ressort de la juridiction sont en nombre insuffisant. Cette disposition, à la croisée du droit à un procès équitable et des contraintes d’accès à la justice, soulève des interrogations quant à son champ d’application, ses implications pratiques et sa compatibilité avec les principes fondamentaux de la procédure civile. Le présent article en propose une analyse critique.