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Codes de loi›Code de la construction et de l'habitation›Article R113-19

Article R113-19

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 96 > 05

Code de la construction et de l'habitation
En vigueurDepuis le 25 juin 2022
Légifrance

Texte de l'article

La notification prévue au III de l'article L. 113-5-1 est faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier de justice et comporte les éléments suivants :

Décisions citant cet article

148 décisions liées

Décisions mentionnant Article R113-19 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CA

Avis

CADA:20195292

23 avril 2020
CA

Avis

CADA:20155744

7 janvier 2016
CA

Avis

CADA:20154947

19 novembre 2015
CA

Projets de loi liés

15 739 dossiers
Sénat

proposition de loi tendant à modifier certaines dispositions du code de la construction et de l'habitation

adopte18 octobre 1979
Sénat

projet de loi donnant force de loi à la première partie (législative) du code de la construction et de l'habitation

adopte22 septembre 1981

Doctrine & commentaires

1 article
Isidore

Le recours en détermination du quantum d'une indemnité présenté par le commissaire général du travail en vertu de l'article 19 du Code du travail est-il soumis à un tribunal indépendant et impartial ?

1 janvier 2000

Depuis plusieurs décennies, l'activité syndicale est protégée dans les principales lois ayant pour objet d'établir des rapports collectifs de travail entre un employeur et ses salariés. Cette affirmation est particulièrement vraie en vertu du régime établi par le Code du travail du Québec. Ainsi, dans le but de protéger de façon appropriée cette activité, le législateur a prévu divers mécanismes en vue de sanctionner tout comportement illégal de la part de l'employeur qui compromettrait ce droit à l'activité syndicale. Dans de telles circonstances, le salarié peut obtenir d'un commissaire du travail les ordonnances de redressement voulues lui permettant notamment d'obtenir l'annulation de la sanction et le remboursement du salaire et autres avantages perdus. Or, afin d'assurer le respect du caractère d'ordre public de ces ordonnances, non seulement le législateur a permis que le salarié s'adresse lui-même au commissaire du travail pour faire déterminer le montant d'indemnité qui doit lui être versé, mais il a en plus prévu que le commissaire général du travail peut le faire au lieu et place de ce dernier. Le problème soulevé par ce recours réside dans le fait que le commissaire général du travail qui agit alors pour le compte du salarié est en même temps le supérieur hiérarchique du commissaire devant qui le recours est entendu. Se pose alors la question de préciser si, dans les circonstances, le recours procède devant un tribunal impartial et indépendant au sens de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.

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5e chambre Pole social

627b55ca76c5d9057df80153

10 mai 2022
TA

6ème Chambre

DTA_2419074_20251030

30 octobre 2025
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Sénat

projet de loi modifiant l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation et portant création de l'agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction

adopte10 novembre 1987
Sénat

projet de loi portant diverses dispositions relatives aux loyers et aux sociétés immobilières conventionnées et modifiant le Code de la construction et de l'habitation

adopte7 novembre 1978
Sénat

proposition de loi visant à modifier l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation relatif aux bâtiments menaçant ruine

en_cours5 novembre 2011