Texte de l'article
En application de l'article 523, le tribunal de police ne peut être constitué par un magistrat exerçant à titre temporaire ou un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles pour le jugement des contraventions suivantes : 1° Diffamation non publique prévue par l'article R. 621-1 du code pénal ; 2° Injure non publique prévue par l'article R. 621-2 du code pénal ; 3° Provocation non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire prévue par l'article R. 625-7 du code pénal ;