Texte de l'article
I.-1° Sauf délibération contraire, prise dans les conditions prévues au VI de l'article 1639 A bis, une taxe d'aménagement, destinée à pourvoir aux dépenses mentionnées aux articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de l'urbanisme, est instituée dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols.