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Codes de loi›Code du travail›Partie réglementaire›Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités›Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique›Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique›Chapitre III : Dialogue social de secteur›Section 3 : Représentation des plateformes faisant appel à des travailleurs indépendants›Sous-section 1 : Représentativité des organisations professionnelles de plateformes›R7343-86

Article R7343-86

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 90 > 69

Code du travail
En vigueurDepuis le 15 juin 2022
Légifrance
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Texte de l'article

L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, chargée de l'instruction de la déclaration de candidature, délivre par voie électronique un récépissé au mandataire de l'organisation candidate dès lors que cette déclaration est déposée dans le délai mentionné à l'article R. 7343-84. Si l'organisation candidate ne remplit pas les conditions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 7343-22, l'Autorité notifie son refus de validation au mandataire de l'organisation candidate. La validation de la candidature est notifiée au mandataire de l'organisation professionnelle de plateformes candidate dont la candidature est recevable.

Articles cités dans le texte

Article L7343-22Article R7343-84
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