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Codes de loi›Code du travail›Partie réglementaire›Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités›Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique›Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique›Chapitre III : Dialogue social de secteur›Section 3 : Représentation des plateformes faisant appel à des travailleurs indépendants›Sous-section 1 : Représentativité des organisations professionnelles de plateformes›R7343-83

Article R7343-83

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 90 > 69

Code du travail
En vigueurDepuis le 15 juin 2022
Légifrance
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Texte de l'article

Pour l'application des dispositions du a du 6° de l'article L. 7343-22, les conditions d'ancienneté de trois mois et du nombre de prestations fixées à l'article L. 7343-7 s'apprécient au premier jour du troisième mois précédant la date de clôture des candidatures fixée par décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. Pour l'application des dispositions du b du 6° de l'article L. 7343-22, sont pris en compte les revenus d'activité tels que définis au 2° de l'article R. 1326-4 du code des transports au titre de l'année précédant l'année de déclaration des candidatures.

Articles cités dans le texte

Article L7343-22Article R1326-4Article L7343-7
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