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Codes de loi›Code de procédure pénale›Partie réglementaire - Décrets simples›Livre V : Des procédures d'exécution›Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales›Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines›Section 4 : Dispositions relatives aux victimes et aux parties civiles›D49-71

Article D49-71

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 88 > 33

Code de procédure pénale
En vigueurDepuis le 9 juin 2022
Légifrance
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Texte de l'article

Le procureur de la République ou le procureur général, lorsqu'il ramène à exécution une peine d'emprisonnement dans le cas prévu par les deuxième et troisième alinéas de l'article 723-15-2 et par l'article 723-16, peut en informer la victime, sauf s'il a été fait application des dispositions des articles D. 49-72 ou D. 49-73. Si la victime a obtenu une condamnation à des dommages et intérêts et que le ministère public a fait application des dispositions de l'article D. 332-11 du code pénitentiaire, elle peut être avisée de sa possibilité de demander le versement des sommes susceptibles de figurer dans le compte nominatif du détenu et affectées à l'indemnisation des parties civiles.

Articles cités dans le texte

Article 723-16Article 723-15Article D332-11

Décisions citant cet article

22 décisions liées

Décisions mentionnant Article D49-71 — à vérifier avec chaque décision.

CE

CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE

ECLI:CEDH:001-194728

24 juin 2019
CE

CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE

ECLI:CEDH:001-196766

18 septembre 2019
CE

CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE

ECLI:CEDH:001-204629

23 août 2020
CC

civ2

6137248fcd58014677416843

7 juin 2006
CE

CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE

ECLI:CEDH:001-209401

22 mars 2021
CE

CASELAW;JUDGMENTS;COMMITTEE;FRA;FRE

ECLI:CE:ECHR:2022:0607JUD002140216

7 juin 2022
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