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Codes de loi›Code inconnu›Article 14

Article 14

Code inconnu
En vigueurDepuis le 5 mai 2022
Légifrance
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Texte de l'article

Les distributeurs de services par un réseau de communications électroniques n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et autres que satellitaires mettent à la disposition de leurs abonnés les services d'initiative publique locale destinés aux informations sur la vie locale et qui leur en font la demande. Les éditeurs de ces services fournissent aux distributeurs un signal conforme aux caractéristiques techniques que ceux-ci utilisent. Cette mise à disposition est effectuée, dans la zone correspondant aux limites géographiques des collectivités territoriales à l'initiative de ces services, en mode analogique et en mode numérique, sauf si le distributeur de services n'utilise pas l'un de ces modes pour ces offres sur le territoire en cause. Les coûts de transport et de diffusion sur le réseau de communications électroniques, à la charge des distributeurs de services, ne comprennent pas les éventuels frais de numérisation des services en cause.

Décisions citant cet article

802 710 décisions liées

Décisions mentionnant Article 14 — à vérifier avec chaque décision.

CE

CASELAW;CLIN;FRA;FRE

ECLI:CEDH:002-13255

11 mai 2021
TA

6e Ch Magistrat statuant seul

DTA_2305407_20250130

30 janvier 2025
CA

1re chambre 2e section

631835330876004f131a61e2

6 septembre 2022
CC

cr

6137262dcd580146774238be

23 octobre 2002
TJ

11ème civ. S1

69d578bccdc6046d47730e8b

7 avril 2026
CE

PRESS;HEARINGS;FRA;FRE

ECLI:CEDH:003-68935-69403

20 juin 2000
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