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Codes de loi›Code rural et de la pêche maritime›Partie réglementaire›Livre VII : Dispositions sociales›Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles›Chapitre II : Prestations›Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité›Sous-section 1 : Assurance maladie.›Paragraphe 2 : Indemnités journalières en cas de maladie ou d'accident de la vie privée›D732-2-2

Article D732-2-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 73 > 94

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 1 janvier 2022
Légifrance
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Texte de l'article

L'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de carence de trois jours, calculé à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans décomptée de date à date, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale. L'indemnité journalière est due pour chaque jour ouvrable ou non.

Articles cités dans le texte

Article L324-1
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