Texte de l'article
I. – Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article R. 232-14 sont conservées cinq ans à compter de leur transfert à l'agence nationale des données de voyage. II. – A l'expiration d'un délai de six mois à compter de leur transfert à l'agence nationale des données de voyage, les données susceptibles de révéler directement l'identité des passagers aériens sont conservées mais ne peuvent plus être communiquées aux agents appartenant aux autorités mentionnées à l'article R. 232-15. Ces données sont : -les noms, prénoms du passager ainsi que, le cas échéant, celui des autres passagers mentionnés dans le dossier passager voyageant avec lui ; -l'adresse et les coordonnées du passager ; -tous les moyens de paiement utilisés par celui-ci qui permettent de l'identifier directement, y compris l'adresse de facturation ; -les informations " grand voyageur " qui permettent de l'identifier ; -les remarques générales qui permettent d'identifier directement le passager ; -toute information préalable sur le passager (données API) permettant de l'identifier directement. III. – Ce n'est que sur demande motivée, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire que leur communication est nécessaire à l'atteinte de l'une des finalités définies au I de l'article L. 232-7, et après autorisation expresse du directeur de l'agence nationale des données de voyage ou en cas d'absence, de son adjoint ou de la personne désignée à cet effet, que les agents appartenant aux autorités susmentionnées pourront être destinataires des données mentionnées au II du présent article. Le délégué à la protection des données de l'agence nationale des données de voyage est tenu informé de toute communication effectuée en application du présent paragraphe, à l'exclusion de celle relative aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, et veille à leur légalité au regard des conditions susmentionnées.